Le chien ou le chat, vendu ou donné, n’est pas identifié.

Code rural, Article L212-10 «  Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet. » Les...