TEXTES CLES, DEFINITIONS ET BIBLIOGRAPHIE

 

Une contravention est une infraction à une loi ou à un règlement qui est sanctionnée par une amende (de 38€ à 1500€ maximum voire 3000€ en cas de récidive).

Un délit est une infraction de gravité intermédiaire. Elle se situe entre la contravention et le crime d’après le triptyque des infractions. La sanction peut consister en une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est de 10 ans, au paiement d’une amende, un stage de citoyenneté, un travail d’intérêt général ou encore des contraintes diverses comme la confiscation d’un animal ou encore l’interdiction de détenir un animal.

En matière animale, aucune infraction n’est qualifiée de crime de nos jours (peine de prison de 15 ans au minimum à la perpétuité au maximum avec une amende qui peut s’y ajouter).

Article 521-1 du Code pénal sur les sévices graves ou actes de cruauté (délit) « 

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public.

En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal.

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »

 

Article 521-2 du Code pénal sur les sévices graves ou actes de cruauté en cas d’expérimentation animale (délit) « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines prévues à l’article 521-1 ».

 

Article 522-1 du Code pénal. Le fait de donner la mort sans nécessité (délit)– Remplace R655-1 avant la loi du 30 novembre 2021« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

Article 521-1-1 du Code pénal. Les atteintes sexuelles sur les animaux domestiques. « Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.etc. »

L’article 521-1-1 est le résultat du travail de l’association Animal Cross qui a rédigé ce site sur la maltraitance animale www.maltraitance-animale.fr

■ Article R.653-1 Code pénal sur les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal (contravention) « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »

Article R.654-1 du Code pénal sur les mauvais traitements envers un animal par un particulier (contravention) « Hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

Article R.655-1, Supprimé et remplacer par un délit L522-1, voir ci-dessus

Article L215-10 du Code rural sur la maltraitance d’un animal par un professionnel (délit)

« Est puni de 30 000 € d’amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d’élevage, de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 206-2 :

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l’article L. 214-6-1 ou aux formalités de déclaration prévues à l’article L. 214-6-2 et d’immatriculation prévues à l’article L. 214-6-3 ;

2. De ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

3. De ne pas s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s’exercent les activités, dispose de l’un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l’article L. 214-6-1, de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 206-2.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l‘article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l‘article 131-39 du même code. »

 

Article L215-11 du Code rural sur la maltraitance par un professionnel (délit)

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage, d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214-10-1.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code. »

 

Article L214-12 sur les amendes forfaitaires dans le Code rural. « La procédure de l’amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-10. »

 

Article L237-2-I du Code rural sur l’abattage clandestin (délit) « I.-Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

– d’abattre un animal en dehors d’un établissement d’abattage dans des conditions illicites ;

– de mettre sur le marché des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux, à l’exception des aliments médicamenteux, sans être titulaire de l’agrément requis, selon les cas, en application de l’article L. 233-2 ou de l’article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

– de destiner à l’alimentation animale et à la fabrication d’aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l’objet de restrictions ou d’interdictions ;

– de mettre sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel.« 

 

Article R215-4 du Code rural sur la maltraitance par un professionnel (contravention) « .-I.-Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

1° De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;

4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les peines complémentaires prévues à l’article R. 654-1 du code pénal s’appliquent.

II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l’article R. 214-35 du présent code.

IV.-Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-36 du même code. »

 

Article R215-5 du Code rural sur la maltraitance par un professionnel concernant les locaux ou installations, au suivi sanitaire des animaux (contravention)  » Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l’article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :

1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 214-28 ;

2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l’article R. 214-29 ;

3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l’organisation de l’activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;

4° De contrevenir aux dispositions de l’article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;

5° De ne pas tenir le registre d’entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l’article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;

6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;

7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l’article R. 214-34.« 

 

Article R215-6-I-1° du Code rural sur les conditions concernant le transport d’un animal (contravention) « I.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l’article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d’animaux vivants, de ne pas s’être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;

2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 214-52, faisant effectuer un transport d’animaux vivants, de ne pas s’être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 214-51 ;

3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l’article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;

4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 214-55, de ne pas s’assurer de la présence d’un convoyeur qualifié au sens de l’article R. 214-57 ;

5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s’acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l’article R. 214-55 et au premier alinéa de l’article R. 214-56. »

 

Article R215-9 du Code rural de mettre l’animal en danger par des jeux, attractions, spectacles (contravention)  » Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l’article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;

2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l’article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal ;

3° D’utiliser, en méconnaissance de l’article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.« 

 

Arrêté du 20 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux. Donne des précisions intéressantes sur les conditions de détention des chiens par exemple.Chapitre Ier concerne les animaux d’élevage, chapitre 2 concerne les chiens.

« Chapitre Ier

Animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles et équidés domestiques

1. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements :

a) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.

b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu’il n’y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.

c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l’écoulement des liquides. Ils doivent permettre l’évacuation des déchets.

d) La circulation de l’air, les taux de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

e) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

f) Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n’est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d’un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d’alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d’alarme doit être testé régulièrement.

g) Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.

2. Dispositions relatives à l’élevage en plein air :

a) Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d’atteinte à leur santé.

b) Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d’éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d’accident pour les animaux.

3. Dispositions relatives à la conduite de l’élevage des animaux en plein air ou en bâtiments :

a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.

Sans préjudice des dispositions applicables à l’administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l’expérience acquise ont démontré qu’elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu’elles n’entraînent pas de souffrance évitable.

b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

c) Les animaux maintenus dans des systèmes d’élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d’autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en eoeuvre les mesures nécessaires afin d’éviter des souffrances.

Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.

Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.

Chapitre II

Animaux de compagnie et assimilés.

3. Les propriétaires. gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

4. a) Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.

b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

5. a) Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.

b) Les niches, les enclos et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.

c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

6. Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.

7. a) La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.

c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d’entretien et de propreté.

d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.

e) Devant la niche posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.

f) Cette surface doit être pourvue d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités des pattes.

8. a) Pour les chiens de garde et d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

b) Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et par conséquent, l’immobilisation de l’animal. En aucun cas, la collier ne doit être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus.

d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.

9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal.

10. a) Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé.

b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé. »

Article L415-3 du Code de l’environnement sur l’atteinte aux espèces animales non-domestiques (délit) « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ; 2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
4° Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 ; 5° Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application. L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d’un parc national ou dans une réserve naturelle. Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »

 

Circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 16 mai 2005 relative à la politique pénale en matière de protection des animaux domestiques . Mai 2005. Cliquer ici. http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/98-04-dacg-d.pdf

Date de MAJ: jan 2023

Déclaration Universelle des Droits de l’Animal 

Beaucoup l’ignorent, mais il existe une charte des droits de l’animal. Même si celle-ci reste, hélas, sans application réelle, il semble utile de la reproduire ici bas parce qu’elle représente, malgré tout, un pas important dans une prise de conscience capitale. À chacun de la faire valoir, non pas en imposant ses vérités sur le monde animal et ses propres découvertes, mais en suggérant une réflexion sur le sujet. On ne peut s’opposer à l’agression et au mépris par un autre type d’agression et de mépris. C’est de la réflexion que naîtra le respect.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

PRÉAMBULE :

Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :

Article 1
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2
Toute vie animale a droit au respect.

Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.

Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.

Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux, annexe I chapître II
Il s’agit de la traduction en droit français de la DIRECTIVE 98/58/CE DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.

 

Loi n ° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Cette loi est en 3 parties:

Pour l’analyse de cette loi, lire par exemple ici

Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale

C’est le décret d’application de la loi du 30 novembre 2021 citée plus haut.

 

Code rural
– Général 

  • article L214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.« 
  • article L214-2 « Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
    Les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et de l’article L. 214-1.

– Définition

  • article L214-6 :
  • « I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.

    II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

    III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

    IV.-Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

    V.-On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-6.

    – Fourrière, refuge, élevage

  • article L214-6-1 :
  • « I.-La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

    1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;

    2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

    3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :

    -être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ;

    -avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ;

    -posséder un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative en application des dispositions du IV de l’article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.

    Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces Etats sont régies par l’article L. 204-1 et, le cas échéant, par l’article L. 204-2.

    Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.

    II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

    III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

    La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

    Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.

    IV.-L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. »

     

  • article L214-6-2 :
  • I.-Toute personne exerçant l’activité d’élevage de chiens ou de chats au sens du III de l’article L. 214-6 est tenue de se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce et aux conditions énumérées au I de l’article L. 214-6-1 du présent code.

    II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 214-6-1.

    III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l’obligation mentionnée au I du présent article lorsqu’ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section :

    1° Ne pas vendre plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;

    2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, pour l’obtention d’un numéro spécifique à la portée, l’ensemble des portées issues des chiens ou chats qu’ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret. »

     

    •  article L214-6-3 :
    • « I. – L’exercice à titre commercial d’activités de vente d’animaux de compagnie au sens du IV de l’article L. 214-6 est subordonné à l’immatriculation prévue à l’article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu’au respect des conditions énumérées au I de l’article L. 214-6-1.

      Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

      II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).

      En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’ont pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations.

      III. – La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »

     

  •  article L214-6-5 :
  • « I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214-6.Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.II.-Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’Etat dans le département ;2° Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ;3° Ayant établi un règlement sanitaire.III.-La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public. »
  •  article L214-6-6:

Tout refuge au sens de l’article L. 214-6-1 ou toute association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 214-6 :

1° Etablit et conserve un contrat d’accueil de l’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

2° Remet à la famille d’accueil le document d’information mentionné au 2° du I de l’article L. 214-8 ;

3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l’animal ;

4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212-2 ;

5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1° du présent article.

 

  • « article L214-7 : « La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
    Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d’animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur
    L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »

 
– Le commerce des animaux de compagnie

  • Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031279297&categorieLien=id
  • Convention européenne des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 ratifiée par la France en 1996
    • https://rm.coe.int/168007a684
    • convention appliquée en France en 2004 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000247819&categorieLien=cid

Date de MAJ: jan 2023

La loi du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens susceptibles d’être dangereux.
Les propriétaires de chiens de catégorie I et II doivent être titulaires depuis le 31 décembre 2009 d’un « permis de détenir » un chien dangereux nécessitant une évaluation comportementale du chien.

 

Les chiens dangereux

Les catégories de chiens

Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en deux catégories (L211-12 du Code rural) :

  •  1ère catégorie :
    Elle regroupe les chiens d’attaque  dont le maître ne peut retracer l’origine. Il s’agit ainsi des chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche :

    • assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race  Staffordshire terrier ( autrement appelés « pit-bulls »)
    • assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier ( autrement appelés « pit-bulls »)
    • assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff  («autrement appelés « boerbulls »)
    • assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa.
  •  2e catégorie :
    Elle regroupe les chiens de garde ou de défense inscrits au LOF (Livre des origines français). Leur maître doit disposer de documents délivrés par la société centrale canine (certificat de naissance et pedigree) attestant de l’origine du chien. Il s’agit des chiens :

    • de race Staffordshire terrier
    •  de race American Staffordshire terrier
    •  de race Rottweiller
    •  de race Tosa.

Elle regroupe également les chiens assimilables  par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler  sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

 

Dans quelles conditions peut-on avoir un chien dangereux ?

 

  •  Détention interdite :
    •  aux majeurs sous tutelle ;
    • aux mineurs ;
    • aux personnes condamnées pour violence et celles auxquelles un chien a été retiré pour un danger qu’il représentait pour autrui.
  •  Les obligations administratives :
    • le permis de détention ;
    •  l’évaluation comportementale ;
    •  l’attestation d’aptitude ;
    •  la stérilisation pour un chien de 1ère catégorie ;
    •  l’identification par un procédé agréé ;
    •  la vaccination antirabique ;
    •  l’assurance responsabilité ;
    •  la présentation des documents à toutes réquisitions des forces de l’ordre.

 Les obligations spécifiques aux propriétaires de chiens de 1ère ou 2e catégorie

 

1ère catégorie 2e catégorie
Les acquisitions , cessions  et importations interdites autorisées
L’accès aux lieux publics , locaux ouverts au public et aux transports en commun interdit  : seul accès possible la voie publique avec muselière et laisse autorisé  : avec tenue en laisse et muselière
Le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs interdit autorisé  : avec tenue en laisse et muselière
La stérilisation obligatoire pas obligatoire
Évaluation comportementale obligatoire  : depuis le 21 décembre 2008 pour
les chiens âgés de plus de 8 mois
et de moins de 12 mois
obligatoire  : à compter du 21 décembre 2009
pour les chiens âgés de plus de 8
mois et de moins de 12 mois
Attestation d’aptitude pièce obligatoire
du permis de détention
pièce obligatoire
du permis de détention
Permis de détention obligatoire
à compter du 31 décembre 2009
obligatoire
à compter du 31 décembre 2009

 

Les mesures pour les chiens dangereux

Le défaut de pièces  ou le non-respect d’une obligation  peuvent entraîner :

  •  le paiement d’une amende ;
  •  la  mise en demeure de produire les pièces relatives à la détention du chien ;
  •  éventuellement les mesures de placement du chien ;
  •  voire l’euthanasie du chien.

En cas de danger grave et immédiat (chien très dangereux et non-maîtrisable ou les chiens de catégories 1 et 2 quand il est détenu par une personne n’en ayant pas le droit ou se trouvant dans un lieu interdit pour sa catégorie ou circulant non muselé ni tenu en laisse ou sans attestation d’aptitude) le chien peut être placé en lieu de dépôt par un arrêté de placement pris sur rapport des services de police. Dans ce cas, le vétérinaire de la fourrière, désigné par le préfet de police donne un avis dans les 48 h sur le comportement du chien, qui peut éventuellement être euthanasié.

L’évaluation comportementale peut être prescrite pour tout type de chiens considérés comme dangereux ainsi que pour tout chien mordeur ou griffeur (voir « En savoir plus »).

 

Renouvellement de l’éducation comportementale

 

  •  Chien de 1ère ou de 2e catégorie : obligation de son propriétaire de renouveler l’évaluation comportementale dans un délai variant selon le niveau de dangerosité déterminé par un des vétérinaires inscrit sur la liste départementale :
Niveau de dangerosité par lequel le vétérinaire classe le chien Caractéristiques du niveau Conditions du renouvellement de l’évaluation comportementale
Niveau 1 Le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.
Niveau 2 Le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Renouvellement de l’évaluation comportementale dans un délai maximum de trois ans .
Niveau 3 Le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Renouvellement de l’évaluation comportementale dans un délai maximum de deux ans .
Niveau 4
(le vétérinaire conseille au détenteur de placer le chien dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie)
Le chien présente un risque de
dangerosité élevé pour certaines
personnes ou dans certaines
situations.
Renouvellement de l’évaluation comportementale dans un délai maximum d’un an .

 

  • Pour les chiens n’appartenant pas aux 1ère et 2e catégories, le vétérinaire peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations.

Le permis de détention de chiens dangereux


Le permis de détention 

Depuis le 31 décembre 2009, le permis de détention est obligatoire pour les chiens catégorisés.

A Paris, pour obtenir ce permis, un dossier de demande doit être adressé à l’adresse suivante :

Préfecture de police

Sous direction de la protection sanitaire et de l’environnement
Bureau des polices de l’environnement et des opérations funéraires
Pôle air, police animale et opérations funéraires
1, rue de Lutèce
75 004 Paris

Attention : L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction en France des chiens de 1ère  catégorie sont interdites.
  •  Chiens de 2e catégorie (liste des pièces à fournir)
    • Carte d’identification du chien ;
    • La copie recto-verso de la pièce d’identité du propriétaire ou du détenteur ;
    • Une copie du Livret des Origines Françaises (LOF) (si le chien y est inscrit)
    • Document de vaccination antirabique en cours de validité ;
    • Évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire figurant sur la liste (voir « Liste des vétérinaires inscrits sur la liste départementale »). Cette évaluation est réalisée entre le 8e mois et le 12e mois de l’animal. A défaut un permis provisoire peut être délivré ;
    • Attestation d’aptitude obtenue par le propriétaire ou détenteur de l’animal (voir « Liste des formateurs habilités pour délivrer une attestation d’aptitude »);

NB :  Le permis de détention peut être refusé si l’évaluation comportementale le justifie.

Attention : Pour l’obtention d’un permis définitif, la 1ère  page du passeport européen, la page du carnet de vaccination antirabique à jour et l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile vous seront redemandés même si vous êtes déjà titulaire d’un permis  de détention provisoire.
Attention : En cas de changement de commune de résidence, le propriétaire déclare l’animal à la mairie du nouveau domicile (à Paris, à la Préfecture de Police). Le permis de détention doit être présenté à toute réquisition des forces de police.

 

L’évaluation comportementale

Les détenteurs ou propriétaires de chiens catégorisés ont l’obligation de faire procéder à une évaluation comportementale de leur chien en vue de la délivrance du permis de détention (Voir « Permis de détention  »).

L’évaluation comportementale peut être prescrite par le Maire ou le Préfet de Police à Paris pour tout type de chiens considérés comme dangereux, même s’il n’est pas catégorisé .

Elle est obligatoirement prescrite lors de fait de morsure ou de griffure au propriétaire ou détenteur de l’animal, en complément d’une mise sous surveillance sanitaire.

Les détenteurs ou propriétaires de chiens dangereux sont tenus de renouveler l’évaluation comportementale dans un délai variant selon le niveau de dangerosité déterminé par un des vétérinaires inscrit sur la liste départementale.

 

L’attestation d’aptitude

L’attestation d’aptitude est une pièce obligatoire en vue de l’obtention du permis de détention.

Elle sanctionne une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

Elle peut également être prescrite par le Maire ou le Préfet de Police à Paris pour un chien non catégorisé , à la suite d’une évaluation comportementale.

Seule un formateur habilité par une préfecture peut dispenser une telle formation et délivrer une attestation d’aptitude.

Les formateurs pour l’attestation d’aptitude

Procédure générale d’instruction des demandes d’habilitation.
Les personnes habilitées à dispenser la formation sont agréées pour une durée de 5 ans.
La candidature (sur dossier) est effectuée auprès de la préfecture du département dans lequel le formateur veut dispenser la formation.
Si les personnes souhaitent dispenser ces formations dans d’autres départements, elles déposent un dossier d’habilitation dans chaque préfecture concernée.

La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet, elle est tenue à disposition du public à la préfecture et dans les mairies.


Le candidat doit justifier sur dossier
:

  •  soit de diplômes, titres ou qualifications professionnels (liste dans l’annexe de l’arrêté du 8 avril 2009) ;
  •  soit d’une expérience professionnelle de 2 ans en éducation canine (copie du certificat de capacité datant d’au moins 2 ans) ;
  •  soit d’une expérience professionnelle d’une année en éducation canine (copie du certificat de capacité datant d’au moins 1 an), complétée par une des formations spécialisées (annexe de l’arrêté du 8 avril 2009).

Il doit aussi respecter le contenu de la formation définit par l’arrêté du 8 avril 2009.

 

Si la formation se déroule en présence des chiens des propriétaires :

  •  le formateur doit s’assurer que les propriétaires justifient d’une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l’animal ;
  •  le formateur est responsable du terrain de démonstration clos qui doit être obligatoirement privé ou interdit au public pendant la durée de la formation.Si la formation se déroule sans les chiens des propriétaires, il devra disposer de deux chiens.

Vous avez été mordu ou griffé par un chien

 

Si vous avez été mordu ou griffé par un chien ou si c’est votre animal qui a été victime d’un chien mordeur ou griffeur, vous avez la possibilité de porter plainte au commissariat.

Ce chien fera l’objet d’une surveillance vétérinaire pendant une période de quinze jours afin de surveiller tout symptôme entraînant une suspicion de rage.

 

Vous êtes le propriétaire ou le détenteur d’un chien qui a mordu

 

Le propriétaire ou le détenteur d’un chien qui a mordu une personne ou un autre animal a l’obligation de le déclarer au commissariat de son arrondissement.

Tout professionnel qui a connaissance d’un fait de morsure dans le cadre de ses fonctions a également l’obligation de le déclarer.

Le chien mordeur est soumis à une évaluation comportementale pendant la période de surveillance vétérinaire, qui dure quinze jours, afin de surveiller tout symptôme entraînant une suspicion de rage. A la suite de l’évaluation comportementale, le préfet de police peut imposer au propriétaire ou au détenteur d’un chien qui a mordu de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canins.

En cas de non respect de cette obligation de déclaration, le chien peut être placé, par arrêté de placement, dans un lieu de dépôt adapté à sa garde. En cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet de police, le chien peut faire l’objet d’une euthanasie.

 

– Chiens dangereux Circulaire n°IOCA1004754C du 17 février 2010 sur la réglementation relative aux chiens dangereux

 

Les pouvoirs du maire et les recours contre ses décisions

 

Article L2212-2 du CGCT (Code général des collectivités territoriales) « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
[…]
7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. « 

Le maire a pour mission d’assurer l’ordre public sur le territoire, ce dernier se définit comme l’ensemble des règles obligatoires qui permettent la vie en société et l’organisation de la nation. Il est composé de trois éléments : la tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité publique. Le maire, par les pouvoirs de police qui lui sont conférés, veut préserver la sécurité publique, et ainsi, ne pas risquer une atteinte corporelle ou mentale des personnes. C’est par cet argument que certains animaux pourront être euthanasiés.

Les pouvoirs du maire, on les retrouve à l’article L211-11 du Code rural « I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1.
En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25.
Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1.
L’euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal.A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

Cependant, quand le maire choisit cette décision et que le propriétaire considère que c’est une solution exagérée, les juges vont vérifier si oui ou non le maire a été trop loin. Le juge s’appuie sur les expertises vétérinaires pour contrôler et apprécier la mesure prise par le maire. Par exemple dans certains cas, des chiens ont causé des blessures et pourtant le juge administratif a pu considérer que l’euthanasie était une réponse disproportionnée (CAA de Paris de novembre 2010 n°09PA02857).

Lorsque le maire le décide, il peut demander l’euthanasie immédiate de l’animal si il représente un danger grave ou imminent, un danger pour l’ordre public. Normalement, on discute avec le propriétaire et il y a un délai de 8 jours avant l’euthanasie ; par cette procédure accélérée, pas de discussion et on procède à l’euthanasie directement.

Attention : Les décisions du maire peuvent être contestées. En effet, il est possible de faire un recours en justice, mais la justice étant longue, il sera probablement trop tard. Il y a un autre moyen, le référé suspension prévu à l’article 521-1 du Code de justice administrative précise que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.« 

Il y a deux conditions à prouver pour qu’il y ait référé suspension :

  • l’urgence
  • un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire

Source : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Particulier/Autres-demarches/Police-sanitaire-des-animaux/Demarches-pour-les-proprietaires-de-chiens-dangereux

  • Abattages Règlement (CE) No 1099/2009 DU CONSEIL du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mor

 

Directive. Protection des animaux dans les élevages. Texte général de 1998

  • Elle établit des règles générales concernant la protection des animaux dans les élevages, quelle que soit l’espèce.
  • Celles-ci s’appliquent aux animaux élevés en vue de la production de denrées alimentaires, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles, y compris les poissons, les reptiles et les amphibiens.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al12100

 

  • Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

 

  • DIRECTIVE 2008/120/CE DU CONSEIL du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
  • Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

 

  • Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

 

  • Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande

 

  • Arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l’hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras

 

  • Equidés
    • Arrêté du 30 Mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés
    • Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l’application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés
    • Arrêté du 19 janvier 1996 relatif à la caudectomie des équidés

Lieux de vente, identification

      • Code rural article L214-15 : « Les marchés, halles, stations d’embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l’hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l’inspection du vétérinaire sanitaire.
        A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d’y faire telles constatations qu’il juge nécessaires.
        Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
        Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s’effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire. »
      •  Identification Code rural, article L212-8 : « Un décret définit les matériels et procédés permettant d’identifier les animaux en vue d’assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d’utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l’autorité administrative.
        Lorsqu’un agent mentionné aux articles L. 221-5 et L. 221-6 constate qu’un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l’autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu’il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
        Lorsqu’un agent mentionné à l’alinéa précédent constate qu’un matériel d’identification n’est pas agréé ou ne provient pas d’un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir l’agrément, le matériel est saisi et détruit.
        Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.« .
        L212-9 « Les propriétaires d’équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l’autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l’article L. 212-11. Tout changement de propriété d’un équidé doit être déclaré à l’établissement public « Les Haras nationaux » par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d’équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. »
      • L’établissement public « Les Haras nationaux » s’assure du respect des règles d’identification et de déclaration prévues à l’alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d’identification obligatoires. »

 

  • Règlement sanitaire départemental type (RSDT)

Le RSDT contient un ensemble de dispositions directement applicables à différentes activités (bâtiment, agriculture, …), avec pour objectif principal la protection des populations contre les nuisances, la protection des ressources en eau, des règles générales à suivre pour l’évacuation des déchets, des règles générales à suivre pour l’évacuation des fumées et des poussières, des mesures pour lutter contre les odeurs, des règles à suivre relatives aux bruits de voisinage, …
voir pour le département de la Loire http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/RSD_LOIRE_070331.pdf
art 154 concernant les bâtiments d’élevage
art 155 concernant l’évacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides
art 156 concernant l’évacuation et stockage des purins, lisiers, jus d’ensilage et eaux de lavage des logements d’animaux

  • Risque sanitaire Code rural

Article L223-8 « Après la constatation d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes :
1° L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
6° L’obligation de détruire les cadavres ;
7° L’interdiction de vendre ou de céder les animaux ;
8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ;

9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;
10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.
Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 du présent code.
Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, prend un arrêté portant déclaration d’infection qui prescrit l’application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
b) Un lien est établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
c) Des résultats d’analyses de laboratoire permettent de suspecter l’infection par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie. »

 

  • Date de MAJ: jan 2023

Conditions de détention dans les cirques des animaux non domestiques : Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023816607
Il abroge l’arrêté du 21 août 1978.

Règles européennes relatives au bien-être des animaux pendant le transport : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Af83007

 

 

 

 

 

  • Liste des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, ex nuisibles
  • Depuis la loi de Reconquête de la biodiversité en 2016, il n’y a pas de liste d’animaux nuisibles. Mais des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et classer en 3 listes selon l’article R247-6 du code de l’environnement
  • Arrêté du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030836978
  • Le 1er groupe : six espèces envahissantes désormais classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, par arrêté ministériel annuel : le chien viverrin, le raton laveur, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada. arrêté ministériel de classement nuisible groupe 1Le 2ème groupe  : dix espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté ministériel triennal établissant pour chaque département la liste des espèces d’animaux classées nuisibles dans celui-ci, sur proposition du préfet et après avis de la formation spécialisée départementale : la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet arrêté ministériel de classement nuisible groupe 2 du 30/06/2015 (format pdf – 226.6 ko – 26/02/2016) .

    Le 3ème groupe : trois espèces pouvant être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier.

  • voir explication par exemple pour le département des Landes

 

 

  • Définition d’un animal non domestique
    « Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’homme. »Code de l’environnement, R411-5, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006837703&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130508&oldAction=rechCodeArticle. La définition de l’animal domestique est donc à contrario: c’est celui qui n’est pas sauvage.
    Historiquement la définition d’animal domestique se rapprochait plus du langage commun. Animaux domestiques « des êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins » (Cours de Cass 1861). « Sous le toit » a progressivement été abandonné et remplacé par « sous la surveillance ».
  • Définition d’un animal de compagnie
    « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. » Il peut s’agir d’animaux domestiques ou sauvages, dans la mesure où leur captivité est autorisé. Code rural Article L214-6 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022658483&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20130508&oldAction=rechCodeArticle
    C’est la destination de l’animal qui en fait un animal de compagnie. Un animal domestique comme un animal sauvage peut être un animal de compagnie.
    Définition d’un animal de compagnie « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. » Convention éuropéenne des droits de l’animal de compagnie
  • Définition des chiens de 1ère et 2de catégorie
    Chiens dits de 1ère catégorie = dit chien d’attaque, ce ne sont pas des chiens de races mais issus de croisement = Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des races suivantes : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits «  »pit-bulls » »), Mastiff (chiens dits «  »boerbulls » »), Tosa. Chiens dits de de 2nde catégorie = ou chien de garde ou de défense ll s’agit des chiens : de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, de race Rottweiler, de race Tosa, non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000210847&dateTexte=&categorieLien=id
    Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000210847&dateTexte=&categorieLien=id
  • Définition d’un élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques
    Le fait de détenir au moins un animal inscrit à …lien sur annexe 2 , Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques. Tout particulier ayant un des animaux est considéré comme éleveur d’agrément. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005851004
  • Définition d’un animal susceptible de causer des dégâts.
    Le terme « nuisible » est remplacé par « susceptible de causer des dégâts » par l’art 147 de la loi 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
    Un animal « susceptible d’occasionner des dégâts » appartient à une espèce qui répond à un au moins des motif suivant:  1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;  2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;  4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.  Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. (Décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles)

Qu’est-ce qu’un mauvais traitement à un animal ?

Les mauvais traitements doivent avoir été commis volontairement. En plus de la matérialité des faits, il faut chercher l’ »intention d’agir ».
Ont été retenus comme mauvais traitements :
– le fait d’attacher des casseroles à la queue d’un chien
– le fait de laisser un chien attaché en plein vent,
L’abstention est également considérée par la Cour de Cassation comme des mauvais traitements à animaux, visés par l’article R654-l du code pénal : cela peut être des défauts de soins suffisants ou des soins inadaptés, l’insuffisance de nourriture ou d’abreuvement en quantité ou en qualité suffisantes, n’ayant pour conséquence qu’un inconfort ponctuel. Si les conséquences sont importantes pour l’animal, cette attitude pourra être considérée comme de l’abandon d’animaux qui est un délit.

Quelle est la différence entre mauvais traitements et actes de cruauté ?

Les mauvais traitements se distinguent des actes de cruauté par le degré de souffrance infligée à l’animal.
Les actes de cruauté sont des actes accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort.
Les sévices graves ou « mauvais traitements aggravés» sont le fait de commettre un acte que l’on sait être générateur de souffrances graves pour l’animal.
Les tribunaux ont jugé que tombait sous le coup de l’article 521-1 alinéa I du code pénal :
– le fait de jeter un chien dans un broyeur,
– le fait de blesser un chien d’un coup de fusil, d’un coup de couteau,
– le fait d’expédier des chiens dans des caisses aménagées de façon très défectueuse,
– le fait, par le propriétaire d’un chien se battant avec un congénère, de donner un coup de bâton mortel sur la tête de ce dernier,
– le fait d’assommer, puis d’égorger un chien en vue de le manger,
– le fait de pendre « grossièrement » un chien avec un fil de fer,
– le fait de tuer un chien à coups de bâton sur la demande du propriétaire de celui-ci,
– le fait de tuer un chien à coups de marteau.
– le fait de jeter un chat par la fenêtre
– le fait de battre un chien à coups de pieds ou de poings
– le fait d’enterrer un chien vivant
Enfin, la répétition sur un temps très long, plusieurs années par exemple, de négligences conduisant à des mauvais traitements peut-être qualifié d’actes de cruauté .(circulaire du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 16 mai 2005 relatif à la Politique pénale pour la répression des atteintes commises à l’encontre des animaux)

Qu’est-ce que le délit d’abandon d’animaux ?

(article 521 alinéa 9 du code pénal):
L’infraction d’abandon d’animaux est le fait de ne pas soigner suffisamment ou par des soins inadaptés et/ou de ne pas nourrir et/ ou de ne pas abreuver un animal, en quantité et/ou en qualité suffisantes, confomément à ses besoins physiologiques.
Les sanctions sont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation de l’animal, l’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non, l’interdiction d’exercer pendant cinq ans l’activité ayant pemis de préparer ou de commettre l’infraction.
Important: l’infraction d’abandon visée à l’alinéa 9 de l’article 521-1 du code pénal ne doit pas être confondue avec l’infraction d’actes de cruauté visée par l’alinéa l de l’article 521-1 du code pénal, même si les sanctions sont les mêmes, car l’infraction d’abandon n’implique pas la volonté de faire souffrir les animaux ou de leur donner la mort.
Sur cc point : Cour de Cassation, Chambre Criminelle 16 juin 2015 P l 4-86. 387 F-P+ B

 

  • Code de l’animal, Sous la direction de J.P. Marguenaud et J. Leroy. Edition Lexis Nexis, 2018
  • Le droit animal, Cathy Morales Frenoy. Edition L’Harmattan, 2017
  • Le droit animalier, J.P. Marguenaud, F. Burgat, J. Leroy, PUF 2016
  • Le statut pénal de l’animal, Marie Perrin. Edition: Bibilothèque du droit. L’Harmattan, 2016
  • Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus, M. Giraud, Allary Editions 2014
  • Réussir le permis de chasser, F. -X. Allonneau , du Boisrouvray, Edition Gerfaut, 2016
  • L’examen du permis de chasser, Hachette , 2016
  • Le droit de l’animal, J.M. Coulon, J.C. Nouët, Dalloz, 2009
  • La revue semestrielle de droit animalier http://www.unilim.fr/omij/publications-2/revue-semestrielle-de-droit-animalier/. Disponible uniquement en ligne
  • RAPPORT SUR LE REGIME JURIDIQUE DE L’ANIMAL rédigé par Madame Suzanne ANTOINE http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000297.pdf. Ce rapport écrit en 2005 est à l’origine des modifications du statut de l’animal en 2015.
  • Le guide des infractions, J.C. Crocq, Dalloz, 2016

 

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