ANIMAUX ET MAIRIE

Code rural, article L211-22 « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière. »

A noter que les chats sédentarisés sur le quartier peuvent parfaitement être laissés sur place après stérilisation des chattes le cas échéant (voir exemple suivant).

 

Voir aussi la définition des chiens et chats errants  

A lire  : article général sur les pouvoirs du maire concernant les animaux errants 

« Le maire avec une association peut s’en occuper et les relâcher sur place mais il n’y est pas obligé.
Code rural. Article L211-27 «  »Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément (….), préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. » »

Inciter les mairies à une gestion en amont des fourrières. Sinon c’est autant d’animaux qui peuvent être euthanasiés.
Article général sur les pouvoirs du maire concernant les animaux errants.

« 

Jo Ann Mc Arthur/We animals

Jo Ann Mc Arthur/We animals

Code rural Art. L.211-24 . « Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (…) soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune. »

Exiger du maire que sa commune paye pour un service de fourrière. Le coût est estimé entre 0,8€ à 1,2€ par habitant et par an, incluant la capture et la fourrière.

Point sur la réglementation des fourrières sur le site du ministère de l’agriculture

Code rural, Article R*214-78 « L ‘abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs est autorisé dans le cas d'(…) animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ; »

Il faudra préférer dans la mesure du possible l’intervention d’un vétérinaire habilité à tirer un produit anesthésiant avec une carabine.

Code rural art 211-14 « Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.  Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance (…], à l’évaluation comportementale[…], qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude[…] Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie. »

Demander une évaluation du comportement du chien par un vétérinaire spécialisé. La peine devrait être individualisée, pour les animaux comme pour les humains. Un chien ne peut être considéré comme dangereux uniquement parce qu’il appartient à une certaine espèce de chien.

Il en a le droit car il peut considérer ce chien comme un danger immédiat. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Code rural, Article L211-11 « Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12 = chiens de catégorie I et II, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 [= personne qui n’ a pas le droit d’avoir ces chiens comme un mineur]  ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16 [certains lieux publics], ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. »

Il est imprudent de la part des propriétaires de ces chiens de les laisser vagabonder au vu des risques de mort qu’ils leur font courir. Attention: l’euthanasie peut intervenir dans les 48 heures ! Il faut tout faire pour que ce genre de chiens n’arrive pas à la fourrière car ils sont difficiles à placer (besoin d’un permis) et risquent d’être euthanasiés.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839

http://www.30millionsdamis.fr/conseils/legislation/les-chiens-dangereux/

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=9787&TYPE_ACTU=4

 

Les chiens de 1ère et 2ème catégorie (lien sur définition) sans laisse ou sans muselière sont réputés présenter un danger grave et imminent. Ils doivent être tenus en laisse.

Code rural, Article L211-11 « Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12 = chiens de catégorie I et II, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 [= personne qui n’ a pas le droit d’avoir ces chiens comme un mineur]  ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16 [certains lieux publics], ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal.A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. »

Dans la campagne et dans les endroits peu fréquentés, on peut comprendre qu’un maître souhaite promener son chien sans muselière car une muselière entrave la capacité du chien à respirer normalement. Mais il convient de rester très vigileant. Certaines muselières sont plus adaptées que d’autres et permettent au chien de mieux respirer. Eviter à tout prix les muselières en nylon, qui représentent un réelle gêne pour le chien.
Information sur les muselières 

Jo-Anne McArthur / We Animals

Jo-Anne McArthur / We Animals

Il doit respecter des « paliers ».

Code rural, Article L211-11 « Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25 = fourrière. ».

Voir aussi : « La police municipale doit prendre le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » ARTICLE L 2212-7 CODE GENERAL COLLtés TERRIT (CGCT).

Le maire n’a donc pas le droit de faire tuer un animal dès son premier jour de garde sauf en cas de péril immédiat. Il doit procéder par « palier »: évaluation comportemental du chien, formation du maître, et seulement en cas d’inexécution fourrière et euthanasie …à vérifier. La différence avec le cas suivant est qu’il ne s’agit pas ici de chiens de catégorie I ou II.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839

http://www.30millionsdamis.fr/conseils/legislation/les-chiens-dangereux/

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=9787&TYPE_ACTU=3

« La police municipale doit prendre le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » ARTICLE L 2212-7 CODE GENERAL COLLtés TERRIT (CGCT).
Voir aussi : Code rural, Article L211-11 « Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25 = fourrière. »

La notion de danger est une notion fuyante. Le danger est essentiellement lié à la question du trouble à l’Ordre public: Le danger peut être considéré comme : danger comportemental (agressivité), danger sanitaire (lié aux maladies). Un autre cas serait le danger pour la tranquillité du voisinage mais ici le danger n’est pas réel. Dans les cas de l’intervention pour neutraliser un animal jugé dangereux, ll faudra préférer dans la mesure du possible l’intervention d’un vétérinaire habilité à tirer un produit anesthésiant avec une carabine, pour le remettre dans son lieu d’origine, plutôt que de tuer l’animal dangereux.

Article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales. « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (…) de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du code de l’environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal. »

Ces destructions peuvent avoir lieu toute l’année. Vous pouvez interpeller la mairie sur l’inutilité de ce genre de pratique, les animaux dits nuisibles ayant leur rôle dans la chaine écologique.

A propos des battues aux renards 

Article L427-6 Code de l’environnement « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (…) Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. »

Un autre texte s’applique aussi si le sanglier a été déclaré « nuisible » sur le département.

Code de l’environnement,Article L2122-21 « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…)  De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d’en dresser procès-verbal. »

Vous pouvez écrire au maire pour lui faire part de votre opposition et de l’inutilité de cette battue. En alternative à la chasse, la contraception des sangliers est actuellement testée et s’avère prometteuse. En zone péri-urbaine où la chasse aux sangliers est dangereuse (portée d’une carabine jusqu’à 5 km), cette solution doit être préférée à la chasse.

Voir le site France sans chasse

 

Ils en ont le droit. « Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article L. 211-11. »= formation du maître / refuge /euthanasie

Quand on veux tuer son chien, on dit qu’il a la rage. La dangerosité d’un chien est un prétexte pour s’en débarrasser. Demandez dans ce cas l’avis d’un vétérinaire expert de cette question.

« Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. » Règlement sanitaire départemental, Art. 120

Notre conseil : voir avec le maire pour castrer/stériliser les chats et installer des pigeonniers. Demander aux employés de la mairie et au maire s’ils n’ont pas d’autres préoccupations…

http://cousin.pascal1.free.fr/aspects_pratiques.html#nichoir

http://www.ambassadedespigeons.com/cause_pigeons.html

 

Le pigeon le plus commun est le pigeon biset. En ville, il n’a pas de statut particulier. Il n’est pas sur la liste des animaux protégés mais n’est pas non plus nuisible, ni domestique. Il n’existe pas de prescriptions réglementaires spécifiques concernant les opérations de limitation de population de pigeons en zone urbaine. Donc rien n’empêche le maire de le faire.

Mieux qu’abattre les pigeons : créer des pigeonniers de 5 à 10 000 pigeons. Pour un prix entre 5 k€ et 10 k€ s’il est monté par des bénévoles de la commune, un pigeonnier peut sédentariser les pigeons. Les fientes peuvent être récupérées sur place. Avec des caméras à l’intérieur, c’est un apprentissage excellent pour les écoliers de la commune.
La castration des pigeons est généralement effectué à vif et c’est une source de grande douleur pour les animaux.

http://cousin.pascal1.free.fr/aspects_pratiques.html#nichoir

http://www.ambassadedespigeons.com/cause_pigeons.html

Pratique illégale.

Code environnement L424-1 « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. »
La réponse de l’ASPAS
« A fortiori lorsqu’il s’agit d’une espèce protégée, arrêté du 29 octobre 2009
Pour les espèces d’oiseaux protégées «  »Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. » »
Liste des oiseaux protégés
La réponse de l’ASPAS

« L’arbre lui-même est protégé quand il est dans une allée : «  »Art. L. 350-3. -Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. « Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. « Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. » Art 172, LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages« 

 » il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. » Règlement sanitaire départemental, Art. 26

Utiliser cet argument pour sortir les animaux de ce lieu …insalubre aussi pour eux, comme des chiens sur un balcon qui baignent dans l’urine et les crottes.

« Il est de interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. » Réglement sanitaire départemental type, art 26 et Code pénal R632-1 (voir aussi R635-8) « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

Prouvez qu’il n’y a ni gêne ni insalubrité ! En général, il s’agit de quelques voisins mal lunés que la présence des chats ou des pigeons gêne et qui se sont plaint à la commune.

Règlement sanitaire départemental Art 156 « Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d’ensilage, et les eaux de lavage sont évacués vers des ouvrages de stockage ou de traitement (…) A l’extérieur des bâtiments, l’écoulement des purins, lisiers, jus d’ensilage et des eaux de lavage, vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s’effectuer séparément de celles des eaux pluviales (…) Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d’eau ainsi que dans tout autre point d’eau (source, mare, lagune, carrière…) abandonné ou non, est interdit. »

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