LES AUTORITES COMPETENTES EN CAS DE MALTRAITANCE ANIMALE

Voici la liste des autorités que vous pouvez contacter pour vous aider à résoudre un problème de maltraitance animale. Il est important de bien comprendre le rôle et les pouvoirs de chacun pour être efficace.

Le vétérinaire

Tous les vétérinaires ont désormais la faculté de pouvoir signaler au Procureur de la République des faits pouvant constituer une maltraitance animale.
En vertu de l’article 41 de la loi, le secret professionnel du vétérinaire a été levé pour les cas de dénonciation, au procureur de la République, de faits de maltraitance commis sur les animaux dont il aurait connaissance et pouvant constituer une infraction au sens des articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal.
L’association contre la maltraitance animale et humaine (AMAH) a mis en ligne sur son site amah-asso.org un formulaire de signalement et une fiche pratique.

Le vétérinaire sanitaire

Il est en charge de la prophylaxie chez les bovins, caprins, ovins et peut émettre un avis sur la salubrité des locaux.

Code rural article, article R203-1

« I.-Les personnes mentionnées à l’article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :
1° Les propriétaires et détenteurs d’animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l’éradication de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie en application des dispositions de l’article L. 201-4 ;
2° Les propriétaires et détenteurs d’animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l’objet d’un plan national d’intervention sanitaire d’urgence en application de l’article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
3° Les personnes et les responsables d’établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d’animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés à l’article L. 214-6-1 [= gestion d’une fourrière ou d’un refuge];
4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l’article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;
5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l’article L. 214-15 [Les marchés, halles, stations d’embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l’hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestique], des établissements mentionnés à l’article D. 236-10, les organisateurs d’expositions d’animaux ou de rassemblements d’animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l’article R. 233-3-1 et les responsables d’établissements d’élevage, de fourniture ou d’utilisation d’animaux destinés à l’expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ; Etc. »
Code rural article L214-16 Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d’inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu’il a recommandées et qu’il juge utiles pour y remédier.Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu’il détermine, l’exécution de ces mesures. En cas d’urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires. »
Il informe les autorités en cas de danger grave pour les animaux .
Code rural Article L203-6 « Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l’autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu’ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux. »

Informations d’ordre général

L‘article 16 du Code de procédure pénale confère au maire et à  ses adjoints la qualité d‘Officier de police judiciaire (OPJ). Ils ont donc compétence, sur leur commune, pour constater les infractions à  la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu‘une information judiciaire n‘est pas ouverte. Les procès verbaux des OPJ, et donc du maire et de ses adjoints établis pour constater les faits constitutifs des infractions, font foi jusqu‘à  preuve du contraire (art. 537 C.P.P). Lorsqu‘une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d‘instruction et défère à  leurs réquisitions.

En sa qualité d’officier de police judiciaire, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Se rapportant aux animaux:

En vertu de l’art 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la police municipale, sous la responsabilité du maire, a la responsabilité d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. Spécifiquement, se rapportant aux animaux:

– est responsable de la salubrité sur sa commune. Si un chien est sur un balcon et que les déjections s’écoulent dans la rue, il est ainsi concerné.
– est responsable des animaux divaguant sur sa commune. Article 213-3 du Code rural : « Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. »
– est responsable du service de fourrière.
est responsable de la destruction des animaux classés nuisibles.
Le maire est chargé « de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du code de l’environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal. » Code général des collectivités territoriales Article L2122-21

Le Maire dispose des outils suivants :

  • Il peut mettre en demeure le propriétaire d’un animal de prendre des dispositions pour empêcher les situations de divagation répétées.
  • Il peut ordonner, par arrêté municipal, le placement d’un animal dans un lieu de dépôt légal (fourrière animale) pour danger grave et imminent ou pour divagations répétées.
  • Il ordonne les interventions de capture et de prise en charge par la fourrière, des animaux divagants sur le territoire de sa commune.
  • Il peut engager une démarche administrative à l’encontre de propriétaires dont l’animal causerait des nuisances sonores (aboiements), dresser un procès-verbal et saisir le Procureur de la République
  • Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire doit faire respecter le Règlement Sanitaire Départemental dans sa commune, notamment en ce qui concerne les déjections. Il peut réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sureté ou commodité du passage ou à la propreté des voies publiques.

Pour en savoir plus sur le pouvoir du maire et les animaux errants, se rapporter au site de l’association des maires de France

 

Voir l’onglet Mairie

Opérateur public, il est responsable de l’identification des équidés. Pour l’exercice de ces missions = identification, les agents des douanes et ceux de l’Institut français du cheval et de l’équitation [abilités]:
« Pour l’exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l’Institut français du cheval et de l’équitation mentionnés à l’article L. 212-13 :

1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l’exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ;

2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ;

3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ;

4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d’analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle ;

5° Peuvent procéder à l’immobilisation d’un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ;

6° Peuvent saisir les documents d’identification non conformes. Les agents de l’Institut français du cheval et de l’équitation peuvent en outre procéder à l’identification immédiate d’un équidé non identifié. ». Code rural, article L212-13

C’est l’administration en charge de la chasse et de la faune sauvage au niveau départemental.

La DDTM met en œuvre la politique concernant la faune sauvage et la chasse. « La direction départementale des territoires est compétente en matière de politiques d’aménagement et de développement durables des territoires. A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives : (…) A la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ainsi qu’à la chasse et à la pêche. » Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles

« II. ― Elle concourt :
3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
6° A la gestion et au contrôle des aides publiques à l’agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination au niveau départemental des contrôles relatifs à ces aides. » Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles

Dans les départements littoral, elle organise la pêche maritime. « IV. ― Dans les départements du littoral, la direction départementale des territoires et de la mer est chargée en outre de mettre en œuvre la politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime et les cultures marines. » Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles

Gérald Darmanin a annoncé en janvier 2023 la création dans tous les commissariats et les gendarmeries de France d’un référent dédié aux plaintes concernant les violences sur les animaux. Il a annoncé qu’il a pour objectif de former 4000 policiers et gendarmes et leur permettre d’être en lien avec les services vétérinaires de l’État et les associations de protection animale.
Si vous souhaitez porter plainte, demandez donc le policier ou le gendarme référent protection animale.

A noter : La gendarmerie et la police sont chargés de relever les infractions sur le territoire dont ils ont la responsabilité.
Les visites à domicile ne sont autorisées qu’avec l’accord de la personne.
Code de procédure pénale – Article 76 « Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens (…) ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. »
Si le propriétaire des lieux autorise policier ou gendarme à pénétrer à  son domicile et ses dépendances, ils peuvent relever les infractions, notamment de protection animale, et dresser procès verbal.
En pratique, policiers et gendarmes ne demandent pas une autorisation écrite mais seulement verbale.

 

De manière générale:

Elle est chargée de l’ordre publique et de la salubrité (entre autre).
Ordre public : sécurité publique + tranquillité publique + salubrité publique.
En vertu de l’article L. 2212-5 du CGCT, les agents de police municipale, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l’autorité du maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (exécution des arrêtés de police du maire, constatation, par procès-verbaux, des infractions à ces arrêtés). https://www.collectivites-locales.gouv.fr/agents-police-municipale; « La police municipale doit prendre le soin d’obvier ou de remédier aux évènements facheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » art L 2212-7 code général des collectivités territoriales (CGCT)

La police municipale peut relever les infractions.
Les missions de police judiciaire. « Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale, les policiers municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de la commune en tant qu’agents de police judiciaire adjoints. C’est ainsi que les agents de la police municipale ont notamment pour mission : de seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; de constater, en se conformant aux ordres desdits chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions. »

S’appliquant particulièrement aux animaux

Par exemple peuvent constituer un trouble à l’ordre public ou à la santé publique: quand un chien aboie sur un balcon ou quand un élevage pollue son environnement (s’il se trouve en zone police municipale).

Les policiers municipaux peuvent vérifier l’identification des chiens, chats et furets. Code rural article L212-13 « Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l’article L. 212-10 [identification des chiens, chats, furets] et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. »

Les agents compétents en matière de police de la chasse sont :
– les officiers et agents de police judiciaire (police et gendarmerie nationale),
– les inspecteurs de l’environnement comprenant les agents, commissionnés et assermentés à ce titre, de l’ONEMA, de l’ONCFS, des Parcs nationaux, de l’Agence des Aires Marines Protégées et des DDTM, DD(CS)PP et DREAL,
– les agents de l’Office national des forêts, les lieutenants de louveterie, les gardes-champêtres, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) des chasseurs.

Voir sur site de l’ONCFS

La police municipale ne peut pas relever les infractions concernant le droit de chasse mais dont en informer le procureur. http://www.oncfs.gouv.fr/FAQ-faq15

La Direction Départementale de la Protection des Populations est le résultat du regroupement, au 1er janvier 2010, de la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) et de l’unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (UDCCRF).

C’est l’administration en charge de la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages tenus en captivité.

« La direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de politiques de protection de la population. A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs ; (…) c) A la santé et à l’alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ; d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d’élimination des cadavres et des déchets animaux ; 2° En contrôlant b) L’exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l’utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux. » Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles

En théorie, leurs pouvoirs sont étendus :
– La DDPP peut chercher et constater les infractions sur les animaux domestiques (chiens, chats, animaux de ferme etc.) et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Code rural Article R214-19 « Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l’Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions (…) sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application. »
– la DDPP peut contrôler les documents administratifs, procéder à l’ouverture des véhicules et locaux et installations, et demander des analyses.
Code rural Article R214-34 « Les agents sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l’exercice de leur mission de contrôle. »
Code rural article L214-23, « Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux [domestiques et sauvages vivant en captivité], les fonctionnaires et agents [entre autre travaillant dans les DDPP]:
– la DDPP peut pénétrer dans les élevages.
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ;
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu’un des postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
3° Peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger ;
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie. »
– La DDPP peut faire retirer les animaux à titre provisoire.
Dans l’attente de la décision de retrait définitif, la DDPP  » peut ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l’infraction et l’urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. »
– La DDPP peut vérifier le temps de transport des animaux de ferme enregistrés par les instruments spécifiques.
La DDPP « Peut accéder, sur les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 et au système de navigation satelliteprévu par le règlement européen, et à toutes leurs composantes afin d’en vérifier l’intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ; »
– La DDPP est responsable de la santé et de l’alimentation animale
« La santé publique vétérinaire relève de la Direction Départementale de la Protection des Populations qui a en charge :
– la lutte contre les zoonoses et les maladies contagieuses des animaux domestiques ou sauvages ;
– la protection des animaux (prévenir et faire cesser tout mauvais traitement).
Compte tenu de son caractère interministériel, la DDPP intervient également dans le champ de la protection de l’environnement  :
– police de l’environnement dans les élevages et les entreprises agroalimentaires relevant de la législation sur les installations classées ;
– La DDPP contrôle les refuges pour animaux, parcs zoologiques, etc.
Contrôles des établissements d’élevage, de transit ou de présentation d’animaux non domestiques (animaleries, parcs zoologiques, …).

L’ensemble des modes d’intervention des DDPP est rappelé dans une note de la Direction Générale de l’alimentation 

Liste des directions départementales de la protection des populations (DDPP) en France

En pratique, les agents de la DDPP utilisent peu les pouvoirs qui leurs sont confiés.
Les agents des DDPP habilités ont des pouvoirs administratifs et judiciaires étendus dans le domaine de la protection animale. Mais ces pouvoirs restent lettre morte dans la plupart des cas.
Selon notre expérience, beaucoup de signalements de mauvais traitement à la DDPP ne sont suivis d’aucune réaction.
Quand une affaire est suivie, la DDPP minimise fréquemment le mal être des animaux. Par exemple elle considère comme normal un taux de mortalité dans les élevages, elle se soucie peu de l’exposition des animaux aux intempéries, elle hésite à faire retirer les animaux aux éleveurs indélicats etc.
Ses interventions sur le terrain sont peu rapides.
En cas d’urgence, il est préférable de contacter la police ou la gendarmerie.
La DDPP est en fait quasiment entièrement concentrée sur ses autres tâches comme le contrôle sanitaire des animaux d’élevage.
Aussi notre conseil est de les contacter mais de se concentrer sur les autres moyens pour avoir une résolution rapide des affaires.

Code de procédure pénale, art 73. « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. » Cette possibilité ne concerne que les délits punis d’une peine d’emprisonnement comme la destruction d’espèces protégées ou les actes de cruauté sur les animaux.

Il est responsable du bon fonctionnement de ses administrations (DDPP, DDTM). Lorsqu’elles manquent à leurs obligations, on peut se plaindre auprès de lui Lien sur lettre type

Il est responsable des mesures à prendre en cas de risque sanitaire
Art L 223-8 code rural, Arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales 

Il est responsable de l’élimination des animaux dit « nuisibles  » ou « susceptibles d’occasionner des dégâts ».
Code de l’environnement Article L427-6

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