Code rural Article L215-11 « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage, d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214-10-1 [=interdiction des manèges à poney]. »

Les animaux peuvent être retirés et des peines d’interdiction de détenir des animaux peuvent être prononcées. Cet article ne s’applique pas au fait d’abattre les animaux.

Cet article est le pendant pour les professionnels de l’article R654-1du code rural pour les particuliers. Du fait qu’il s’agit de professionnels, ayant de ce fait une bonne connaissance présumée des animaux, l’infraction devient un délit. Il est donc très important de viser cet article quand c’est possible plutôt que le R654-1.

NATINF:  22458 (26363 pour la personne morale)

Pour en savoir plus, cliquez ici :  différence entre acte de cruauté et mauvais traitement

Date de MAJ: août 2022