Article 215-15 6°, Art D.212-68 2° A), Art D.212-63 du Code rural
Article L212-10 « Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet. »
Les vétérinaires et les refuges sont capables de savoir si les animaux domestiques sont « pucés ».
Code Natinf : 10581
Contravention : Article R. 215-5-1 al 1 : 4éme classe (750€ au plus)