MALTRAITANCE DES ANIMAUX DE CIRQUE

La nouvelle loi de novembre 2021 qui vise à lutter contre la maltraitance animale  envisage, après accord en commission mixte paritaire, d’interdire d’ici 2028 la détention et le spectacle d’animaux sauvages dans les cirques itinérants (et d’ici 2023 l’acquisition et la reproduction de ces animaux). Des solutions d’accueil devront être proposées pour recueillir les animaux. S’il n’en existe pas, un décret devra permettre aux cirques de les conserver. Les cirques fixes, quant à eux, seront soumis aux règles générales de fonctionnement des zoos.

Les spectacles de dauphins ou d’orques seront interdits à partir de 2026. Il sera mis fin à leurs détention et reproduction en captivité, sauf dans le cadre de programmes de recherches scientifiques ou dans des « refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs », dont le statut est précisé.

Les spectacles avec des animaux sont prohibés dans les discothèques ou fêtes privées. À partir de 2023, il ne pourra plus y avoir d’animaux sauvages dans les émissions de variétés ou de jeux à la télévision. À la même date, l’activité des montreurs d’ours et de loups sera interdite.

Code pénal, article R653-1 « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.. »

Exclusion des corridas et combats de coqs en cas de « tradition locale ininterrompue ». Exclusion aussi de toute l’activité des abattoirs. Voire différence contravention et délit, acte de maltraitance et acte de cruauté.

Code NATINF : 12008

Contravention de 3ème classe, R653-1 CP (450 euros au maximum). En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer librement.

Date de MAJ: août 2022

Code pénal, article R654-1

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

Code rural Article L214-3 « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »

Exclusion des corridas et combats de coqs en cas de « tradition locale ininterrompue ».

Code natinf : 6070

Si acte commis par un professionnel (au sens large): appliquer L215-11 du code rural qui inflige des peines plus lourdes

Contravention 4ème classe (750€ au plus), C. pénal 654-1, al.1, al. 2. En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer librement.

Pour en savoir plus, cliquez ici :  différence entre acte de cruauté et mauvais traitements

Date de MAJ: août 2022

Jo-Anne McArthur / NEAVS

Jo-Anne McArthur / NEAVS

Code pénal Article 521-1. «Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.»

Exclusion des corridas et combats de coqs en cas de « tradition locale ininterrompue ». Toute l’activité des abattoirs n’est pas exclue puisque cette infraction a été retenue dans le procès de l’association L214 contre l’abattoir du Vigan en mars 2017.

Code NATINF : 125

Délit pénal, art 521-1, al 1, al 2,al 3 du c. pénal

Voir dans le détail les circonstances aggravantes: être le propriétaire ou le gardien de l’animal, fait commis par par des agents dans l’exercice de missions de service public, commettre le fait en présence d’un mineur, les faits ont entraîné la mort de l’animal.

Pour aller plus loin, cliquer ici: différence entre acte de cruauté et mauvais traitements

Date de MAJ: août 2022

Code pénal, article 522-1 « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

L’application de ce texte sous-entend qu’on ne cherche pas une infraction plus lourde réprimée comme un délit (acte de cruauté, sévices graves).

Exclusion des corridas et combats de coqs en cas de « tradition locale ininterrompue ». Exclusion aussi de toute l’activité des abattoirs. Voire différence contravention et délit, acte de maltraitance et acte de cruauté.

Code NATINF : 8472

Date de MAJ: août 2022

 

Arrêté du 25 octobre 1982, an I chapître II. « Les propriétaires. gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre. »

Le propriétaire d’un animal de compagnie doit mettre à sa disposition :

  • de la nourriture équilibrée et en quantité suffisante pour le maintenir en bonne santé,
  • de l’eau fraîche renouvelée et protégée du gel dans un récipient maintenu propre.

Si la privation chronique de nourriture est constatée, ou le manque d’eau chronique, ou le manque de soin chronique, on peut appliquer l’article 521-1 du Code pénal et sa jurisprudence. « « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. (…) Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. » »

Code natinf : 6897
Contravention Article R. 214-17 : 4éme classe (750€ au plus), C. rural, art. R. 215-4 -En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer librement.

Article 521-1 alinea 9 du Code pénal code natinf : 1549
Délit trois ans de prison, 45 000 € d’amende

Date de MAJ: août 2022

« L’abattage d’un animal ne peut être effectué qu’en cas d’urgence et s’il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l’animal sont ou s’avèrent inopérants. » Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, art. 16

Arrêté du 18 mars 2011 « Annexe III Les établissements doivent disposer d’installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation ; ces périodes d’hébergement dans l’établissement à caractère fixe ne doivent pas être inférieures à six mois par an.
Les installations lors de la période itinérante doivent ménager un espace disponible d’au minimum :
― dans le cas des animaux d’une longueur supérieure à 2 mètres : 24 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaires. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2,2 mètres ;
― dans le cas des animaux d’une longueur inférieure à 2 mètres : 12 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaire. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2 mètres.
Il doit être possible d’isoler les animaux.
Les dispositions précitées relatives aux caractéristiques des installations intérieures et extérieures ne s’appliquent pas aux établissements dont les périodes itinérantes n’excèdent pas quatre jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu’à leur retour. »

 

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Les installations de l’établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Les installations intérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d’au minimum 7 mètres carrés par animal. La surface des installations intérieures ne peut être inférieure à 12 mètres carrés dès le premier animal hébergé. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 1,8 mètre sauf sous le col de cygne d’une semi-remorque.
Les établissements doivent comprendre une cage de détente d’une surface minimale de 60 mètres carrés. Les animaux doivent séjourner dans les installations extérieures pendant au moins quatre heures par jour.
L’installation doit être pourvue d’équipements permettant aux animaux de faire leurs griffes.
Il doit être possible d’isoler les animaux.
Les parois des véhicules hébergeant les animaux doivent être bien isolées de la chaleur et du froid.
Des dispositifs adaptés doivent être mis à disposition des animaux pour leur permettre de s’installer en hauteur.
Les installations doivent être pourvues d’équipements permettant aux animaux de faire leurs griffes et de s’occuper.
Les tigres doivent avoir la possibilité de se baigner, sauf en période de grand froid. »

 

« Les parades ne peuvent être autorisées qu’après accord du maire de la commune où elles se déroulent et qu’à la condition que toutes les mesures prises permettent de garantir la sécurité des personnes. Aucun dispositif de sonorisation ne doit être présent sur les véhicules servant au transport des animaux. » » Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, art. 17″

Liste des animaux dangereux Arrêté du 21 novembre 1997.

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Le milieu de vie des animaux est constitué d’un aqua-terrarium (piscine et partie terrestre). Sa longueur doit être supérieure à 2 fois la longueur des animaux hébergés. Une piscine permettant l’immersion totale des animaux et leur permettant d’évoluer librement dans l’eau doit occuper plus de la moitié de la surface de l’aqua-terrarium. La profondeur de la piscine doit être d’au moins 60 centimètres. Une lampe chauffante ou un chauffage au sol doit permettre d’avoir une température locale significativement plus élevée au sein de l’aqua-terrarium. La température de l’eau de la piscine ne doit jamais être inférieure à 21 °C. Dans tous les cas, les équipements de chauffage dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon que tout risque de brûlure des animaux soit évité. La température des installations ne doit jamais être inférieure à 20 °C. »

Caractéristiques du véhicule de transport : Le véhicule de transport doit ménager un espace d’au minimum 16 mètres carrés par animal (hauteur 2 mètres minimum). La température dans ce véhicule ne doit pas être inférieure à 16 °C.

Code rural , art. R. 214-17 « Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité [] de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure » .

Arrêté du 18 mars 2011, article 36 : « Les établissements doivent faire appel à un vétérinaire pour le contrôle régulier de l’état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins d’un vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l’établissement. Ils ne doivent pas participer aux spectacles jusqu’au moment où ils recouvrent entièrement un bon état de santé. Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l’article D. 223-21 du code rural ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l’article D. 223-1 du code rural doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au directeur départemental de la protection des populations du département du lieu où se trouvent les animaux suspects. »

Code NATINF : 06898

Amende de 4ème classe (750€ au plus),C. rural, art. R. 215-4 – Amende forfaitaire – Possibilité de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale.

« Il faut que les animaux non domestiques détenus participent au spectacle. «  »Seuls des animaux d’espèces non domestiques participant aux spectacles peuvent être détenus dans les établissements visés par le présent arrêté. Les animaux âgés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent plus participer aux spectacles, sont placés, sous la responsabilité des exploitants, en retraite dans des établissements fixes.
Sont considérés comme participant aux spectacles les animaux en cours de dressage. » » Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, art. 9″

« Les animaux ne peuvent pas participer aux spectacles si : ― leur état de santé ne le permet pas ; ― le type de participation est susceptible de nuire à leur état de santé ; ― la sécurité du public et du personnel ne peut être assurée, en raison notamment de leur comportement ou de l’insuffisance de leur maîtrise. IV. – Les animaux malades doivent être soustraits de toute présentation au public même en dehors des spectacles. » Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, art. 9

Oui, dans certaines conditions. Il peut refuser à un cirque le droit de se produire dans sa commune si il estime qu’il existe un risque d’atteinte aux règles de police qu’il est censé faire appliquer. Exemple : une aire d’accueil insuffisamment sécurisée en raison de la présence d’animaux dangereux (sécurité public), ou le non respect de la réglementation afférente à la protection des animaux (ordre public).

La loi permet à chaque maire de prendre des arrêtés municipaux propres à son territoire. Aussi, tout citoyen peut demander à son maire de prendre un tel arrêté visant les cirques avec animaux. Ce sujet relève de sa compétence propre, aussi peut-il signer un arrêté s’il le souhaite.

article 72 de la Constitution affirme le droit pour les collectivités de disposer d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (possibilité d’une délibération municipale interdisant les cirques sur la commune)

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III Les installations de l’établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Caractéristiques des installations intérieures :
Les installations intérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d’au minimum 9 mètres carrés pour un maximum de deux animaux (3 mètres carrés par animal supplémentaire) (hauteur minimale de l’installation : 3 mètres).
Caractéristiques des installations extérieures :
Les installations extérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d’au minimum 80 mètres carrés pour au maximum deux animaux (12 mètres carrés par animal supplémentaire). »

 

Jo-Anne McArthur / We Animals

Jo-Anne McArthur / We Animals

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Les installations de l’établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Caractéristiques des installations intérieures :
Elles sont différentes des installations de transport ; celles-ci peuvent toutefois servir, si elles ont des dimensions adaptées, pour le sommeil des animaux.
Les installations intérieures sont constituées d’une tente-écurie.
Les installations intérieures doivent ménager un espace d’au minimum 2,5 mètres sur 4 mètres par animal.
Toutefois, si les conditions météorologiques ne permettent pas que les animaux sortent à l’extérieur, les installations intérieures doivent ménager un espace disponible d’au minimum 100 mètres carrés pour au maximum trois animaux (20 mètres carrés par animal supplémentaire).
La température dans les installations intérieures ne doit pas être inférieure à 8 °C. Par froid sec, il est toutefois possible que les animaux accèdent au paddock extérieur pour une courte période.
La litière doit être maintenue sèche (afin de réduire le contact avec l’urine et l’eau).
Lorsque les animaux sont attachés dans les installations intérieures, les chaînes doivent être matelassées et les fers qu’ils portent aux pattes doivent être inversés chaque jour en diagonale. Le dispositif d’attache doit permettre à l’animal de se coucher, de s’allonger sur le côté et ne doit pas le gêner lorsqu’il est debout.
Les animaux qui ne sont pas attachés sont maintenus sous la surveillance du personnel.
Caractéristiques du paddock extérieur :
Les installations extérieures doivent ménager un espace d’au minimum 250 mètres carrés pour un maximum de trois animaux et 20 mètres carrés par animal supplémentaire. Si exceptionnellement un lieu de stationnement ne permet pas d’installer le paddock, les animaux doivent pouvoir prendre de l’exercice sur la piste de spectacle.
Les animaux doivent séjourner dans les installations extérieures pendant au moins une heure par jour.
Les animaux doivent pouvoir s’occuper par la mise à disposition de divers matériaux (branches, bains de sable ou de terre par exemple). »

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Les établissements doivent disposer d’installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation ; ces périodes d’hébergement dans l’établissement à caractère fixe ne doivent pas être inférieures à six mois par an.
Les oiseaux doivent être maintenus dans des installations intérieures munies d’un moyen de chauffage.
Ils doivent bénéficier d’installations extérieures auxquelles on peut toutefois renoncer à condition qu’en ouvrant des fenêtres, des portes ou des toits coulissants des installations intérieures on puisse laisser pénétrer directement la lumière du soleil lorsque la température extérieure est appropriée et à condition qu’il soit possible d’éclairer les enclos par de la lumière artificielle dont la qualité correspond à la lumière du soleil.
Grands aras, grands cacatoès :
Espace minimum total mis à la disposition des oiseaux : 6 mètres carrés pour un maximum de deux animaux (2 mètres carrés par oiseau supplémentaire) ; hauteur minimale de l’installation : 2,2 mètres.
Espace minimum des cages intérieures : 1 mètre carré par animal ; hauteur minimale de l’installation : 2,2 mètres.
Petits aras, petits cacatoès, amazones, gris du Gabon, grandes perruches :
Espace minimum pouvant être mis à la disposition des oiseaux : 5 mètres carrés pour un maximum de cinq animaux (1 mètre carré par oiseau supplémentaire) ; hauteur minimale de l’installation : 2 mètres.
Espace minimum des cages intérieures : 0,75 mètre carré par animal ; hauteur minimale de l’installation : 2 mètres.
Les dispositions précitées relatives aux caractéristiques des installations intérieures et extérieures ne s’appliquent pas aux établissements dont les périodes itinérantes n’excèdent pas deux jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu’à leur retour.
Les installations doivent permettre aux animaux de grimper et de se percher.
En aucun cas les oiseaux ne doivent être soumis à une température inférieure à 0 °C. »

 

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Les établissements doivent disposer d’installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation ; ces périodes d’hébergement dans l’établissement à caractère fixe ne doivent pas être inférieures à six mois par an.
En aucun cas les animaux ne doivent être maintenus dans leur boite de transport sur les lieux du spectacle.
Lors du stationnement au cours de la période itinérante, sans préjudice des dispositions générales fixées par le présent arrêté, les dispositions minimales suivantes doivent être respectées :
― les oiseaux sont hébergés dans une zone isolée du public ou d’autres personnes de manière à assurer leur tranquillité ; les oiseaux doivent également être protégés des perturbations et de la prédation occasionnées par d’autres animaux étrangers à l’établissement ;
― les oiseaux doivent voler quotidiennement sauf si leur état de santé ne leur permet pas ;
― les oiseaux doivent être placés dans des installations permettant de les protéger des effets négatifs du climat (pluie, soleil, vent…) et de leur faire prendre de l’exercice ;
― lorsqu’ils sont attachés, les oiseaux sont équipés de jets, adaptés à leur taille et à leur force physique, reliés à une longe de sécurité leur permettant d’accéder à leur bassin, leur abri et leur perchoir (bloc) ;
― les oiseaux doivent avoir la possibilité de se baigner. »

 

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Python molure, python réticulé, python royal, boa constricteur : Le vivarium doit avoir, pour un seul animal, une superficie minimale de : ― python molure, python réticulé ; 3 mètres carrés ; 1 mètre carré par animal supplémentaire ; hauteur minimale de 2 mètres ; ― boa constricteur ; 1,5 mètre carré ; 0,5 mètre carré par animal supplémentaire ; hauteur minimale de 2 mètres ;
― python royal ; 1 mètre carré ; 0,25 mètre carré par animal supplémentaire ; hauteur minimale de 1 mètre. Au-delà de ces dimensions minimales, la taille du vivarium doit être adaptée en fonction de celle de l’animal ; la longueur du vivarium ne doit notamment jamais être inférieure à la moitié de celle du serpent. Les serpents doivent avoir la possibilité de grimper, de se mettre sur une tablette en hauteur et de se baigner. La disposition du système de chauffage doit permettre d’avoir une température locale significativement plus élevée au sein du vivarium ainsi qu’un point froid.
« 

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Les installations intérieures, utilisées pendant la période itinérante, doivent ménager un espace d’au minimum 9 mètres carrés par animal et doivent être pourvues d’une litière. Elles sont différentes des installations de transport.
Un box doit permettre d’isoler un animal.
Caractéristiques du paddock extérieur :
Les installations extérieures doivent ménager un espace d’au minimum 150 mètres carrés pour un maximum de trois animaux et 20 mètres carrés par animal supplémentaire. Si exceptionnellement un lieu de stationnement ne permet pas d’installer le paddock, les animaux doivent pouvoir prendre de l’exercice sur la piste de spectacle.
Les animaux doivent séjourner dans les installations extérieures pendant au moins une heure par jour. »

 

Arrêté du 18 mars 2011 Article 22 : « Les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé.
Les installations, les modalités d’entretien et de présentation au public des animaux doivent permettre d’assurer la sécurité et la santé du personnel et du public.
Les conditions d’hébergement des animaux doivent être conformes aux exigences minimales fixées, en fonction des espèces, en annexes I et III du présent arrêté. » Article 23 : « Les animaux doivent avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures chaque jour sauf si les conditions météorologiques ou leur état de santé ne le permettent pas.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêt momentané de l’établissement au cours d’un changement de lieu de représentation ou en cas d’exiguïté temporaire d’un lieu de stationnement. Dans ce dernier cas, l’exiguïté du lieu ne doit pas faire obstacle à la mise en place des installations extérieures au-delà d’une période de sept jours. Le choix des lieux de stationnement doit être effectué par l’exploitant de sorte que l’impossibilité de mise en place des installations extérieures ne puisse se produire plus de huit semaines par an.
En cas d’impossibilité de mise en place des installations extérieures, les installations intérieures utilisées au cours du spectacle doivent être utilisées pour la détente des animaux.
Les installations et les modalités de surveillance des animaux qui y sont hébergés doivent prévenir en permanence l’évasion des animaux hors de leur enclos.
Les installations d’hébergement des animaux doivent être contrôlées au moins une fois par jour par le titulaire du certificat de capacité ou les personnes compétentes désignées à l’article 6 du présent arrêté. Les dommages constatés doivent être immédiatement réparés.
Les installations intérieures doivent permettre de séparer les animaux, en cas de besoin. »

Article 26 « Les installations intérieures mises en place à l’arrêt doivent être construites et équipées de manière à permettre à tous les animaux d’évoluer conformément à leurs besoins.
Les litières des installations intérieures doivent être adaptées aux exigences de l’espèce. Les urines des animaux doivent être correctement absorbées ou drainées. Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce.  »

Article 27 : « Les installations extérieures doivent être d’une taille suffisante et équipées de manière à permettre à tous les animaux d’évoluer conformément à leurs besoins. La nature du sol des installations extérieures doit être adaptée aux exigences de l’espèce, le cas échéant en fournissant des matériaux supplémentaires, tel du sable, de la sciure de bois ou de la paille. Les installations extérieures doivent être équipées de manière à protéger les animaux des intempéries et d’un excès de rayonnement solaire dans la mesure où ceci est nécessaire à leur bien-être et qu’ils n’ont pas la possibilité de s’en protéger dans leurs installations intérieures. »

 

 

« Les animaux doivent avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures chaque jour sauf si les conditions météorologiques ou leur état de santé ne le permettent pas.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêt momentané de l’établissement au cours d’un changement de lieu de représentation ou en cas d’exiguïté temporaire d’un lieu de stationnement. Dans ce dernier cas, l’exiguïté du lieu ne doit pas faire obstacle à la mise en place des installations extérieures au-delà d’une période de sept jours. Le choix des lieux de stationnement doit être effectué par l’exploitant de sorte que l’impossibilité de mise en place des installations extérieures ne puisse se produire plus de huit semaines par an.
En cas d’impossibilité de mise en place des installations extérieures, les installations intérieures utilisées au cours du spectacle doivent être utilisées pour la détente des animaux. (Art 23) Les animaux d’espèces considérées comme dangereuses, présents dans les installations extérieures d’un établissement itinérant sont placés sous la surveillance permanente du personnel de l’établissement afin de les contenir dans leur enclos.
Si les animaux manifestent des signes de nervosité tels qu’ils risquent d’endommager les clôtures de l’installation extérieure, ceux-ci doivent être immédiatement reconduits dans les installations intérieures. «  » (Art 24) Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants »

De base, les animaux doivent donc avoir accès à des installations extérieures sauf si le cirque s’arrête momentanément, en cas d’exiguité du lieu (mais qui ne peut pas durer plus de 7 jours de suite) ou s’ils risquent d’abîmer leur clôture pour des animaux dangereux. Le problème est qu’un cirque reste peu de temps dans un endroit donné, ce qui peut expliquer le fait de garder les animaux à l’intérieur. Il faut prévenir toutefois la DDPP départementale si les animaux sont continuellement à l’intérieur pour qu’elle transmette l’information à la DDPP chargée du suivi des cirques.

Jo-Anne McArthur / We Animals

Jo-Anne McArthur / We Animals

Se rapporter aux textes sur la maltraitance.
Concernant spécifiquement le dressage :
« Les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé. » Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, art. 22
« Au cours du dressage, ne doivent être exigés des animaux que les actions, les performances et les mouvements que leur anatomie et leurs aptitudes naturelles leur permet de réaliser et entrant dans le cadre des possibilités propres à leur espèce. A cet égard, il doit être tenu compte de l’âge, de l’état général, du sexe, de la volonté à agir et du niveau de connaissance de chacun des animaux. Il doit être tenu compte du rang social de chaque individu dans le cas d’espèces vivant en groupes sociaux. » Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, art. 34

Caractéristiques du paddock extérieur : Les installations extérieures doivent ménager un espace d’au minimum 300 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 150 mètres carrés par animal supplémentaire. Elles seront entourées d’une clôture électrique et d’une barrière de sécurité. Un espace de 2 mètres minimum devra être ménagé entre la clôture électrique et la barrière de sécurité.

Caractéristiques des installations intérieures (stationnement) : Le véhicule de transport peut être utilisé pour l’hébergement de l’animal lors du stationnement à condition d’être conforme aux caractéristiques prévues pour des installations intérieures. Les installations intérieures doivent ménager un espace d’au minimum 30 mètres carrés par animal (hauteur 2 mètres minimum). A défaut, des installations complémentaires au véhicule de transport doivent être prévues. La température dans les installations intérieures ne doit pas être inférieure à 16 °C. Les animaux doivent pouvoir bénéficier en permanence d’un accès à un endroit dont la température est au minimum de 25 °C. Pendant le stationnement, les animaux doivent être maintenus sous la surveillance du personnel et dans une installation garantissant la sécurité des personnes et tout risque d’évasion. Excepté pendant le transport, les animaux devront disposer en permanence d’une piscine d’une surface minimale de 30 mètres carrés par animal et d’une profondeur minimale de 1,50 mètre. L’eau de la piscine devra avoir une température de 22 °C au minimum.
Caractéristiques du paddock extérieur : Les installations extérieures doivent ménager un espace d’au minimum 200 mètres carrés par animal. Elles seront entourées d’une clôture électrique et d’une barrière de sécurité. Un espace de 2 mètres minimum devra être ménagé entre la clôture électrique et la barrière de sécurité.
Caractéristiques du véhicule de transport : Le véhicule de transport doit ménager un espace d’au minimum 12 mètres carrés par animal. La hauteur minimale de l’espace de transport devra être de 4 mètres avec un plafond télescopique pouvant aller jusqu’à 6 mètres. La température dans ce véhicule ne doit pas être inférieure à 16 °C. Les sols du véhicule et de son accès doivent être munis d’un revêtement antidérapant.
Caractéristiques des installations intérieures : Elles sont différentes du véhicule de transport ; celui-ci peut toutefois servir, s’il a déjà des dimensions adaptées, pour le sommeil des animaux. Les installations intérieures sont constituées d’une tente-écurie. Elles doivent ménager un espace d’au moins 20 mètres carrés par animal (hauteur minimale : 6 mètres). Toutefois, si les conditions météorologiques ne permettent pas que les animaux sortent à l’extérieur, les installations intérieures doivent ménager un espace disponible d’au minimum 300 mètres carrés pour au maximum deux animaux. La température dans les installations intérieures ne doit pas être inférieure à 16 °C. Les installations intérieures doivent pouvoir être chauffées. Les animaux doivent pouvoir bénéficier en permanence d’un accès à un endroit dont la température est au minimum de 20 °C. La litière doit être maintenue sèche (afin de réduire le contact avec l’urine et l’eau). Le nourrissage des animaux doit s’effectuer au moyen d’un râtelier placé à hauteur de la tête des animaux en position debout.

Jo-Anne McArthur / We Animals

« La participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite. » Code rural, article R 214,85 et « Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. » Convention européenne des droits de l’animal de compagnie, art 7 « Au cours du dressage, ne doivent être exigés des animaux que les actions, les performances et les mouvements que leur anatomie et leurs aptitudes naturelles leur permet de réaliser et entrant dans le cadre des possibilités propres à leur espèce. A cet égard, il doit être tenu compte de l’âge, de l’état général, du sexe, de la volonté à agir et du niveau de connaissance de chacun des animaux. Il doit être tenu compte du rang social de chaque individu dans le cas d’espèces vivant en groupes sociaux. » Arrêté du 18 mars 2011, Art 34

L’angoisse psychique peut être retenue comme une maltraitance dans ce cas.

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Les installations intérieures de l’établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent ménager un espace disponible pour les animaux d’au minimum 6 mètres carrés par animal (jusqu’à trois animaux ; au delà de trois animaux, 2 mètres carrés par animal supplémentaire). Les installations doivent avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres.
L’installation intérieure doit être pourvue d’une litière, d’équipements permettant aux animaux de grimper et de se cacher et d’éléments permettant d’occuper les animaux.
Il doit être possible d’isoler les animaux.
Les installations doivent pouvoir être chauffées. Les exigences en la matière sont fonction de l’espèce.
Les animaux doivent être conduits à l’extérieur tous les jours tenus en laisse ou placés dans un enclos extérieur clos permettant de prévenir tout risque d’évasion. »

 

Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Les installations de l’établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Caractéristiques des installations intérieures de l’établissement mobile :
Les installations intérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d’au minimum 15 mètres carrés pour au maximum deux animaux (4 mètres carrés par animal supplémentaire). Elles doivent comprendre une piscine intérieure d’au minimum 8 mètres carrés pour au maximum deux animaux (2 mètres carrés par animal supplémentaire) d’une profondeur minimale d’un mètre.
Caractéristiques des installations extérieures de l’établissement mobile :
Les établissements doivent disposer d’une piscine extérieure d’au minimum 40 mètres carrés pour au maximum trois animaux (5 mètres carrés par animal supplémentaire) d’une profondeur minimale de 1,20 mètre. Les animaux doivent avoir accès à une zone de repos. La piscine doit disposer d’un côté sensiblement plus long que l’autre.
Les animaux doivent pouvoir jouer avec différents équipements adaptés. »

 

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