Code pénal Article 521-1. «Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.»
Exclusion des corridas et combats de coqs en cas de « tradition locale ininterrompue ». Toute l’activité des abattoirs n’est pas exclue puisque cette infraction a été retenue dans le procès de l’association L214 contre l’abattoir du Vigan en mars 2017.
Code NATINF : 125
Délit pénal, art 521-1, al 1, al 2,al 3 du c. pénal
Voir dans le détail les circonstances aggravantes: être le propriétaire ou le gardien de l’animal, fait commis par par des agents dans l’exercice de missions de service public, commettre le fait en présence d’un mineur, les faits ont entraîné la mort de l’animal.
Pour aller plus loin, cliquer ici: différence entre acte de cruauté et mauvais traitements
Date de MAJ: août 2022