Code de procédure pénale, art 73. « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. » Cette possibilité ne concerne que les délits punis d’une peine d’emprisonnement comme la destruction d’espèces protégées ou les actes de cruauté sur les animaux.