Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Les installations de l’établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Les installations intérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d’au minimum 7 mètres carrés par animal. La surface des installations intérieures ne peut être inférieure à 12 mètres carrés dès le premier animal hébergé. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 1,8 mètre sauf sous le col de cygne d’une semi-remorque.
Les établissements doivent comprendre une cage de détente d’une surface minimale de 60 mètres carrés. Les animaux doivent séjourner dans les installations extérieures pendant au moins quatre heures par jour.
L’installation doit être pourvue d’équipements permettant aux animaux de faire leurs griffes.
Il doit être possible d’isoler les animaux.
Les parois des véhicules hébergeant les animaux doivent être bien isolées de la chaleur et du froid.
Des dispositifs adaptés doivent être mis à disposition des animaux pour leur permettre de s’installer en hauteur.
Les installations doivent être pourvues d’équipements permettant aux animaux de faire leurs griffes et de s’occuper.
Les tigres doivent avoir la possibilité de se baigner, sauf en période de grand froid. »