• Abattages Règlement (CE) No 1099/2009 DU CONSEIL du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mor

 

Directive. Protection des animaux dans les élevages. Texte général de 1998

  • Elle établit des règles générales concernant la protection des animaux dans les élevages, quelle que soit l’espèce.
  • Celles-ci s’appliquent aux animaux élevés en vue de la production de denrées alimentaires, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles, y compris les poissons, les reptiles et les amphibiens.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al12100

 

  • Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

 

  • DIRECTIVE 2008/120/CE DU CONSEIL du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
  • Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

 

  • Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

 

  • Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande

 

  • Arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l’hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras

 

  • Equidés
    • Arrêté du 30 Mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés
    • Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l’application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés
    • Arrêté du 19 janvier 1996 relatif à la caudectomie des équidés

Lieux de vente, identification

      • Code rural article L214-15 : « Les marchés, halles, stations d’embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l’hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l’inspection du vétérinaire sanitaire.
        A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d’y faire telles constatations qu’il juge nécessaires.
        Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
        Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s’effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire. »
      •  Identification Code rural, article L212-8 : « Un décret définit les matériels et procédés permettant d’identifier les animaux en vue d’assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d’utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l’autorité administrative.
        Lorsqu’un agent mentionné aux articles L. 221-5 et L. 221-6 constate qu’un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l’autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu’il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
        Lorsqu’un agent mentionné à l’alinéa précédent constate qu’un matériel d’identification n’est pas agréé ou ne provient pas d’un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir l’agrément, le matériel est saisi et détruit.
        Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.« .
        L212-9 « Les propriétaires d’équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l’autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l’article L. 212-11. Tout changement de propriété d’un équidé doit être déclaré à l’établissement public « Les Haras nationaux » par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d’équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. »
      • L’établissement public « Les Haras nationaux » s’assure du respect des règles d’identification et de déclaration prévues à l’alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d’identification obligatoires. »

 

  • Règlement sanitaire départemental type (RSDT)

Le RSDT contient un ensemble de dispositions directement applicables à différentes activités (bâtiment, agriculture, …), avec pour objectif principal la protection des populations contre les nuisances, la protection des ressources en eau, des règles générales à suivre pour l’évacuation des déchets, des règles générales à suivre pour l’évacuation des fumées et des poussières, des mesures pour lutter contre les odeurs, des règles à suivre relatives aux bruits de voisinage, …
voir pour le département de la Loire http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/RSD_LOIRE_070331.pdf
art 154 concernant les bâtiments d’élevage
art 155 concernant l’évacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides
art 156 concernant l’évacuation et stockage des purins, lisiers, jus d’ensilage et eaux de lavage des logements d’animaux

  • Risque sanitaire Code rural

Article L223-8 « Après la constatation d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes :
1° L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
6° L’obligation de détruire les cadavres ;
7° L’interdiction de vendre ou de céder les animaux ;
8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ;

9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;
10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.
Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 du présent code.
Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, prend un arrêté portant déclaration d’infection qui prescrit l’application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
b) Un lien est établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
c) Des résultats d’analyses de laboratoire permettent de suspecter l’infection par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie. »

 

  • Date de MAJ: jan 2023