Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux, annexe I chapître II
Il s’agit de la traduction en droit français de la DIRECTIVE 98/58/CE DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.

 

Loi n ° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Cette loi est en 3 parties:

Pour l’analyse de cette loi, lire par exemple ici

Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale

C’est le décret d’application de la loi du 30 novembre 2021 citée plus haut.

 

Code rural
– Général 

  • article L214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.« 
  • article L214-2 « Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
    Les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et de l’article L. 214-1.

– Définition

  • article L214-6 :
  • « I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.

    II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

    III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

    IV.-Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

    V.-On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-6.

    – Fourrière, refuge, élevage

  • article L214-6-1 :
  • « I.-La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

    1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;

    2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

    3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :

    -être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ;

    -avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ;

    -posséder un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative en application des dispositions du IV de l’article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.

    Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces Etats sont régies par l’article L. 204-1 et, le cas échéant, par l’article L. 204-2.

    Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.

    II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

    III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

    La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

    Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.

    IV.-L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. »

     

  • article L214-6-2 :
  • I.-Toute personne exerçant l’activité d’élevage de chiens ou de chats au sens du III de l’article L. 214-6 est tenue de se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce et aux conditions énumérées au I de l’article L. 214-6-1 du présent code.

    II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 214-6-1.

    III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l’obligation mentionnée au I du présent article lorsqu’ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section :

    1° Ne pas vendre plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;

    2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, pour l’obtention d’un numéro spécifique à la portée, l’ensemble des portées issues des chiens ou chats qu’ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret. »

     

    •  article L214-6-3 :
    • « I. – L’exercice à titre commercial d’activités de vente d’animaux de compagnie au sens du IV de l’article L. 214-6 est subordonné à l’immatriculation prévue à l’article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu’au respect des conditions énumérées au I de l’article L. 214-6-1.

      Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

      II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).

      En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’ont pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations.

      III. – La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »

     

  •  article L214-6-5 :
  • « I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214-6.Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.II.-Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’Etat dans le département ;2° Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ;3° Ayant établi un règlement sanitaire.III.-La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public. »
  •  article L214-6-6:

Tout refuge au sens de l’article L. 214-6-1 ou toute association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 214-6 :

1° Etablit et conserve un contrat d’accueil de l’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

2° Remet à la famille d’accueil le document d’information mentionné au 2° du I de l’article L. 214-8 ;

3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l’animal ;

4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212-2 ;

5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1° du présent article.

 

  • « article L214-7 : « La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
    Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d’animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur
    L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »

 
– Le commerce des animaux de compagnie

  • Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031279297&categorieLien=id
  • Convention européenne des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 ratifiée par la France en 1996
    • https://rm.coe.int/168007a684
    • convention appliquée en France en 2004 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000247819&categorieLien=cid

Date de MAJ: jan 2023