En cas de « co-habitation » avec des animaux. Règlement sanitaire départemental, Art. 26  » il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. »

Code rural Article L214-16 Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d’inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu’il a recommandées et qu’il juge utiles pour y remédier.

Rappel sur l’insalubrité (Wikipedia) : « Qualifie les lieux où la santé est en danger par suite de mauvaises conditions environnantes. » Dans la mesure du possible, essayer  d’argumenter plus sur le terrain de l’insalubrité que celui de la saleté. C’est-à-dire expliquer comment la saleté implique un problème de santé pour les animaux ou les humains. La saleté des animaux n’est pas sanctionnée, l’insalubrité peut l’être.

Par exemple, utiliser cet argument pour sortir les animaux d’un lieu insalubre aussi pour eux, comme des chiens sur un balcon qui baignent dans urine et crottes.

Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu’il détermine, l’exécution de ces mesures. En cas d’urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.». Hormis les cas d’urgence, l’insalubrité est du ressort du préfet. Faire appel aux maires en cas d’urgence sera souvent plus rapide.

Code des collectivités territoriales Article L2215-1 « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. » »

Article R. 214-17 du code rural « Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (…) de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents »

En savoir plus sur le site Vigiferme concernant les animaux de ferme

Texte intéressant car il peut s’appliquer à toutes les situations …ce qui fait aussi sa faiblesse car il est très imprécis quand on cherche à l’appliquer. Aussi, il faudra bien expliquer en quoi les conditions de détention de l’animal sont incompatibles avec son bien-être.

Code NATINF : 6899

Contravention 4éme classe (750€ au plus), R215-4 Code Rural –  En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer librement.

Date de MAJ: août 2022