Code rural , art. R. 214-17 « Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité [] de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure » .

Arrêté du 18 mars 2011, article 36 : « Les établissements doivent faire appel à un vétérinaire pour le contrôle régulier de l’état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins d’un vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l’établissement. Ils ne doivent pas participer aux spectacles jusqu’au moment où ils recouvrent entièrement un bon état de santé. Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l’article D. 223-21 du code rural ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l’article D. 223-1 du code rural doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au directeur départemental de la protection des populations du département du lieu où se trouvent les animaux suspects. »

Code NATINF : 06898

Amende de 4ème classe (750€ au plus),C. rural, art. R. 215-4 – Amende forfaitaire – Possibilité de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale.