• Définition d’un animal non domestique
    « Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’homme. »Code de l’environnement, R411-5, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006837703&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130508&oldAction=rechCodeArticle. La définition de l’animal domestique est donc à contrario: c’est celui qui n’est pas sauvage.
  • Historiquement la définition d’animal domestique se rapprochait plus du langage commun. Animaux domestiques « des êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins » (Cours de Cass 1861). « Sous le toit » a progressivement été abandonné et remplacé par « sous la surveillance ».
  • Définition d’un animal de compagnie
    « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. » Il peut s’agir d’animaux domestiques ou sauvages, dans la mesure où leur captivité est autorisé. Code rural Article L214-6 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022658483&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20130508&oldAction=rechCodeArticle
    C’est la destination de l’animal qui en fait un animal de compagnie. Un animal domestique comme un animal sauvage peut être un animal de compagnie.
    Définition d’un animal de compagnie « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. » Convention éuropéenne des droits de l’animal de compagnie
  • Définition des chiens de 1ère et 2de catégorie
    Chiens dits de 1ère catégorie = dit chien d’attaque, ce ne sont pas des chiens de races mais issus de croisement = Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des races suivantes : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits «  »pit-bulls » »), Mastiff (chiens dits «  »boerbulls » »), Tosa. Chiens dits de de 2nde catégorie = ou chien de garde ou de défense ll s’agit des chiens : de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, de race Rottweiler, de race Tosa, non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000210847&dateTexte=&categorieLien=id
    Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000210847&dateTexte=&categorieLien=id
  • Définition d’un élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques
    Le fait de détenir au moins un animal inscrit à …lien sur annexe 2 , Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques. Tout particulier ayant un des animaux est considéré comme éleveur d’agrément. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005851004
  • Définition d’un animal susceptible de causer des dégâts.
    Le terme « nuisible » est remplacé par « susceptible de causer des dégâts » par l’art 147 de la loi 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
    Un animal « susceptible d’occasionner des dégâts » appartient à une espèce qui répond à un au moins des motif suivant:  1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;  2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;  4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.  Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. (Décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles)