En France, droit de chasse et droit de propriété ne se recouvrent pas.

D’où deux cas de figures.

1/ Une association communale de chasse agréée (ACCA) existe dans votre commune. La création d’une association communale de chasse agréée a notamment pour conséquence le transfert à l’association des droits de chasse sur les terrains inclus de plein droit dans le territoire de l’association.  Dit autrement : s’il y une ACCA sur votre commune, cas le plus fréquent (demander à la mairie), les chasseurs ont tout à fait le droit de chasser sur votre terrain.

Dans ce cas, les restrictions à l’Acca et son droit de chasse sont sont les suivants : Article L422-10 Code de l’environnement
« L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 « continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier [à poil] et celui de l’homme »;
3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 «  superficie minimum de vingt hectares » mais « un hectare pour les étangs isolés ».;
4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;
5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. »

Le propriétaire doit alors manifester cette opposition en la notifiant au Préfet du département. Cette notification doit être faite six mois avant le terme de la période de cinq ans correspondant au renouvellement des apports dans l’association communale de chasse agréée. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. L’opposition doit porter sur l’ensemble des biens appartenant au propriétaire en cause qui s’interdit aussi pour lui-même de chasser sur ses biens.

« Néanmoins des battues administratives peuvent y être organisées » Article L427-6 Code de l’environnement.
Le propriétaire est aussi supposé détruire  (terme officiel) les animaux « pouvant occasionner des dégâts » (ex nuisibles).

« La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. » Article L422-15 Code de l’environnement;
Pour se faire aider pour mettre en place cette interdiction, voir le site de l’ASPAS

2/ Faute d’une ACCA sur votre commune, la chasse est par exemple gérée par une association de chasse type loi 1901
Il est possible sans délai d’empêcher la chasse sur sa propriété: « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Article L422-1 Code de l’environnement

« La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. » Article L422-15 Code de l’environnement.
Pour se faire aider pour mettre en place cette interdiction, voir le site de l’ASPAS