Arrêté du 18 mars 2011 Article 22 : « Les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé.
Les installations, les modalités d’entretien et de présentation au public des animaux doivent permettre d’assurer la sécurité et la santé du personnel et du public.
Les conditions d’hébergement des animaux doivent être conformes aux exigences minimales fixées, en fonction des espèces, en annexes I et III du présent arrêté. » Article 23 : « Les animaux doivent avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures chaque jour sauf si les conditions météorologiques ou leur état de santé ne le permettent pas.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêt momentané de l’établissement au cours d’un changement de lieu de représentation ou en cas d’exiguïté temporaire d’un lieu de stationnement. Dans ce dernier cas, l’exiguïté du lieu ne doit pas faire obstacle à la mise en place des installations extérieures au-delà d’une période de sept jours. Le choix des lieux de stationnement doit être effectué par l’exploitant de sorte que l’impossibilité de mise en place des installations extérieures ne puisse se produire plus de huit semaines par an.
En cas d’impossibilité de mise en place des installations extérieures, les installations intérieures utilisées au cours du spectacle doivent être utilisées pour la détente des animaux.
Les installations et les modalités de surveillance des animaux qui y sont hébergés doivent prévenir en permanence l’évasion des animaux hors de leur enclos.
Les installations d’hébergement des animaux doivent être contrôlées au moins une fois par jour par le titulaire du certificat de capacité ou les personnes compétentes désignées à l’article 6 du présent arrêté. Les dommages constatés doivent être immédiatement réparés.
Les installations intérieures doivent permettre de séparer les animaux, en cas de besoin. »

Article 26 « Les installations intérieures mises en place à l’arrêt doivent être construites et équipées de manière à permettre à tous les animaux d’évoluer conformément à leurs besoins.
Les litières des installations intérieures doivent être adaptées aux exigences de l’espèce. Les urines des animaux doivent être correctement absorbées ou drainées. Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce.  »

Article 27 : « Les installations extérieures doivent être d’une taille suffisante et équipées de manière à permettre à tous les animaux d’évoluer conformément à leurs besoins. La nature du sol des installations extérieures doit être adaptée aux exigences de l’espèce, le cas échéant en fournissant des matériaux supplémentaires, tel du sable, de la sciure de bois ou de la paille. Les installations extérieures doivent être équipées de manière à protéger les animaux des intempéries et d’un excès de rayonnement solaire dans la mesure où ceci est nécessaire à leur bien-être et qu’ils n’ont pas la possibilité de s’en protéger dans leurs installations intérieures. »