Arrêté du 18 mars 2011 Annexe III « Le milieu de vie des animaux est constitué d’un aqua-terrarium (piscine et partie terrestre). Sa longueur doit être supérieure à 2 fois la longueur des animaux hébergés. Une piscine permettant l’immersion totale des animaux et leur permettant d’évoluer librement dans l’eau doit occuper plus de la moitié de la surface de l’aqua-terrarium. La profondeur de la piscine doit être d’au moins 60 centimètres. Une lampe chauffante ou un chauffage au sol doit permettre d’avoir une température locale significativement plus élevée au sein de l’aqua-terrarium. La température de l’eau de la piscine ne doit jamais être inférieure à 21 °C. Dans tous les cas, les équipements de chauffage dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon que tout risque de brûlure des animaux soit évité. La température des installations ne doit jamais être inférieure à 20 °C. »

Caractéristiques du véhicule de transport : Le véhicule de transport doit ménager un espace d’au minimum 16 mètres carrés par animal (hauteur 2 mètres minimum). La température dans ce véhicule ne doit pas être inférieure à 16 °C.