Code pénal, article 522-1 « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

L’application de ce texte sous-entend qu’on ne cherche pas une infraction plus lourde réprimée comme un délit (acte de cruauté, sévices graves).

Exclusion des corridas et combats de coqs en cas de « tradition locale ininterrompue ». Exclusion aussi de toute l’activité des abattoirs. Voire différence contravention et délit, acte de maltraitance et acte de cruauté.

Code NATINF : 8472

Date de MAJ: août 2022